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Coiffure et objectifs fixés par l’employeur irréalisables : que faire ?

La question :

Depuis la reprise du salon où je travaille, on me demande de respecter 30 min par client ! Si je ne finis pas à l’heure, ce n’est pas grave car je n’ai pas su gérer mon temps, me dit-on ! Bien entendu toutes heures dépassées ne me sont pas payées. De plus, sur les jours en travail continu je n’arrive pas à avoir une pause correcte pour manger car j’ai trop peur de prendre trop de retard ! Je travaille dans ce salon depuis mon CAP, mais ma patronne a dû prendre sa retraite. Mais jamais avec elle je n’avais eu à travailler dans de telles conditions ! A l’heure actuelle je ne sais plus quoi faire et le moral au plus bas. Moi qui était passionnée par mon métier je commence à en être écœurée. Pouvez-vous me donner des conseils ?

La réponse de FO :

Il faut tout d’abord rappeler que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 h, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 mn (c. trav. art. L. 3121-16).

Ce temps de pause ne doit pas constituer du temps de travail effectif, cela veut donc dire qu’il s’agit d’un temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et ne doit pas se conformer à ses directives. Il doit pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1).

Ainsi, vous devez pouvoir bénéficier impérativement de 20 mn consécutives de repos au bout de 6 h de travail (ou un peu avant si la pause est donnée avant le terme des 6h).

Ensuite, l’employeur doit fixer des objectifs raisonnables et compatibles avec le marché dans le sens où ils doivent être réalistes et réalisables, compte tenu de la situation économique du secteur professionnel dans lequel intervient le salarié (cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-41812).

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail énoncent les principes généraux de prévention et notamment « le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement. »

En effet, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de la santé physique et mentale des travailleurs, afin de prévenir notamment le « burn-out », le stress ou la surcharge de travail.

Les juges appréhendent la surcharge de travail au travers des conséquences individuelles et indemnitaires liée à la violation de cette obligation de sécurité, à l’origine de stress ou de burn-out.

On peut reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors que les conditions de travail lui avaient été signalé et que le risque s’est matérialisé (Article L. 4131-4 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale).

De plus, il existe des durées maximales de travail qui sont à respecter. La durée quotidienne est limitée à 10 h de travail (c. trav. art. L. 3121-18).

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes (c. trav. art. L. 3121-20 et L.3121-22) :

• 48 heures sur une même semaine
• 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’employeur qui ne respecte pas la législation relative à la durée du travail s’expose à des sanctions pénales importantes qui sont appliquées autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. trav., art. R. 3124-3).

Enfin, la seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement (cass. soc. 12 février 2002, n° 99-42878). Il en est ainsi que les objectifs aient été fixés au salarié :

• dans son contrat de travail, via une clause d’objectifs (cass. soc. 6 février 2001, n° 98-45850) ;
• ou unilatéralement par l’employeur (cass. soc. 13 janvier 2004, nos 01-45931 et 01-45932).

Pour que l’insuffisance de résultats soit un motif de licenciement, il est nécessaire qu’elle soit causée par une carence du salarié (cass. soc. 14 mai 2003, n° 01-42648).

Les objectifs fixés de 30 mn par client étant irréalisables, l’employeur ne pourra pas s’en prévaloir s’il souhaite vous licencier.

Il convient donc de faire un état des lieux de la situation et rappeler à votre employeur ses obligations légales notamment celles qui ont attrait à la protection de la santé et sécurité de ses salariés (par courrier recommandé avec accusé réception). Vous pouvez également prendre rendez-vous avec la médecine du travail pour éventuellement dépister un burn out ou tout autre pathologie liée au stress, surmenage dans le cadre du travail.

Vous pouvez aussi envoyer une copie de ce courrier à l’inspection du travail en le mentionnant de la lettre, de sorte que votre employeur soit au courant de votre démarche.

Dans la lettre vous indiquerez que la situation n’est plus possible et qu’à l’avenir vous respecterez les temps de pauses, les durées maximales de travail et que vous ferez ce que vous pourrez dans le laps de temps imparti dans la journée, sauf à ce que votre employeur vous demande d’effectuer des heures supplémentaires.

Nos conseillers répondent à toutes les interrogations que vous avez sur vos salaires, vos droits, les litiges que vous avez avec votre employeur…

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