Il convient de savoir que le contrat de travail doit préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat.
Aussi, et selon l’article L. 3123-17 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail (ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure).
Depuis le 1er janvier 2014 , chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (L. 3123-17 ; Loi n° 2013-504, 14 juin 2013).
Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos (Cass. soc., 17 févr. 2010, n° 08-42.828). Par conséquent, les heures complémentaires effectuées par des salariés à temps partiel ne peuvent donner lieu à du repos compensateur de remplacement. En effet, seules les heures supplémentaires effectuées par des salariés à temps plein peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement (Circ. DGEFP/DRT n° 2000-07, 6 déc. 2000 : BO Trav., n°2001/1).