Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l’insuffisance ces preuves apportées par le salarié ; il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés (Cass. soc. 3 juillet 1996, n°93-41.645,).
Un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire portée par le salarié (Cass. soc. 24 novembre 2010, n°09-40928).
Dans la mesure où vous avez établi un relevé des heures supplémentaires réalisées et que votre employeur ne dispose, semble-t-il, d’aucun dispositif permettant le contrôle de la durée du travail réalisée par ses salariés, il peut s’avérer opportun de saisir le conseil de prud’hommes.