Quelles que soient les modalités d’organisation du travail, l’employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié. Lorsque les horaires de travail sont effectués sous une forme individuelle, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chaque salarié.
La durée du travail individuelle est décomptée
- quotidiennement, par enregistrement par tous moyens des heures de début ou de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d’heures de travail accomplies. La circulaire du 17 mars 1993 précise que l’indication d’une amplitude journalière sans mention de la durée des coupures et des pauses ne suffit pas ;
- et par récapitulation hebdomadaire du nombre d’heures effectuées (C. trav., art. L. 3171-2 et D. 3171-8 à D. 3171-10 ; Circ. DRT n° 93-9, 17 mars 1993). Un récapitulatif mensuel est établi, dont le double est remis à chaque salarié.
Il est conseillé au salarié de noter, pour chaque jour, ses horaires de travail. Ainsi en cas de litige, le salarié pourra apporter au juge des éléments de preuve concernant sa durée du travail. En cas de litige sur le nombre des heures de travail effectuées, l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription triennale. La circulaire ministérielle du 17 mars 1993 précise que l’employeur peut demander aux salariés d’enregistrer eux-mêmes leur temps de travail. Toutefois, le fait de confier cette opération aux salariés ne peut aboutir à exonérer l’employeur de sa responsabilité pénale en cas d’inexécution de leur part.