Il faut rappeler qu’un salarié ne peut pas travailler plus de six jours consécutifs (Article L.3132-1 du code du travail). La CCN applicable ne prévoit pas de règles spécifiques concernant le repos hebdomadaire, c’est donc le cadre légal qui s’applique. En vertu de l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, ce qui aboutit à un total de 35 heure consécutif de repos hebdomadaire.
Ainsi, l’employeur n’a légalement que l’obligation d’accorder un jour de repos dans la semaine. Si son employeur lui accorde une demi-journée supplémentaire, il n’est pas obligé de l’accoler au jour de repos hebdomadaire.
Selon la convention collective qui vous est applicable, celle-ci ne prévoit pas de disposition particulière relative à la durée du repos.
En vous accordant un repos le lundi, l’employeur respecte son obligation d’accorder un jour de repos hebdomadaire au salarié et jouit de la possibilité qui lui est accordée de faire travailler ses salariés le dimanche (article 28 de la CCN).
Ensuite, il faut rappeler que la détermination de l’horaire de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur (sous réserve de la contractualisation des horaires ou de l’ampleur de la modification). L’employeur peut donc modifier les horaires de travail des salariés sans leur accord (Cass. soc., 2 févr. 1999, no 96-42.831).
La nouvelle répartition du temps de travail n’est pas une modification du contrat mais une simple modification des conditions de travail.
L’amplitude de la journée de travail qui est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause est limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum (Article L.3131-1 du CT).
Pour un salarié à temps plein, c’est-à-dire qui travaille sur la base de 35 heures par semaine minimum, il n’y a pas de réglementation relative à une durée minimale ou maximale de la coupure. La seule limite est que la journée de travail ne doit pas dépasser une amplitude journalière de 13 heures.
Dans le cas présent cette obligation est bien respectée puisque l’amplitude de travail est de 11h entre 8h30 et 19h.
Cependant, l’employeur ne peut ainsi modifier les horaires de travail que s’il ne porte pas une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos (Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-14.702).
Selon une jurisprudence constante, une nouvelle répartition de l’horaire de travail sur la semaine, ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Cass. soc., 2 mars 2011, nº 09-43.223 P ; Cass. soc., 18 janv. 2012, nº 10-17.085).
Il est donc possible de refuser la nouvelle répartition horaire mais uniquement en ce qui concerne le travail effectué le dimanche qui vous était auparavant accordé.