Interprétant la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (article 10.3), la Cour de cassation considère que le temps d’accueil des participants et les heures de « pause » pendant les actions de formation constituent du temps de formation et donc un temps de travail effectif (Cass. soc., 14-9-16, n°14-26101). La convention collective des organismes de formation ne couvre cependant pas apparemment les centres de formation d’apprentis.
Il convient de voir dans votre convention collective si les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif. Du point de vue du Code du travail, lorsque le temps de pause correspond à une interruption réelle de l’activité, il n’est pas légalement assimilé à du temps de travail et n’est pas rémunéré. Des conventions collectives peuvent toutefois en prévoir le paiement ou même l’assimiler à du temps de travail effectif. Lorsque, pendant leur temps de pause, les salariés restent à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause s’analyse comme temps de travail effectif. Le fait que les salariés ne puissent pas quitter l’établissement pendant le temps de la pause ne permet pas de considérer qu’un temps de pause constitue du travail effectif (Cass. soc., 15 mai 2014, n°12-24.771).