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Commerce alimentaire et départ en retraite : que deviennent les congés payés non pris ?

La question :

Employée polyvalente dans le commerce alimentaire, je demande ma retraite à compter du 01/08/2024 après 40 années de travail dont 30 chez mon dernier employeur.

J’ai deux questions :

- Paiement des congés payés non pris : j’ai droit à 30 jours de CP par an, compte tenu de mon ancienneté dans la société. J’ai bien intégré que mon employeur me paiera mes CP restants pour la période 31/05/2023 - 01/06/2024, mais quid des CP de la période qui débutera le 01/06/2024 ? Mon employeur m’incite sans me l’imposer à en poser avant mon départ le 01/08/2024 mais si je choisis de ne pas le suivre, ces jours seront-ils perdus, ou bien payés lors de mon solde de tout compte ?

- Mon préavis de départ en retraite est de 2 mois, mon employeur sait de façon informelle que je compte partir à compter du 01/08/2024. A quel moment dois-je l’informer officiellement ? Puis-je le faire dès maintenant ou est-il plus judicieux et intéressant d’attendre fin mai ?

La réponse de FO :

L’employeur peut imposer la prise des congés payés acquis l’année précédente à une date qu’il fixe. Si le salarié part en retraite avant d’avoir pu prendre ses congés payés, il perçoit une indemnité compensatrice.

Le salarié ne perd ses congés payés légaux ou conventionnels acquis que dans la mesure où il ne les a pas pris avant la fin de la période de prise. L’employeur doit mettre le salarié en mesure de prendre effectivement ses congés payés avant la fin de la période de prise. De cette règle, il en découle que l’employeur a l’obligation d’informer le salarié qu’il perd ses congés s’il ne les prend pas avant la fin de la période de prise. En cas de litige, il revient à l’employeur de prouver qu’il a accompli les diligences nécessaires pour que le salarié prenne effectivement ses congés payés légaux ou conventionnels (Cass. soc., 18-3-15, n°13-17763 ; Cass. soc., 13-6-12, n°11-10929 ; Cass. soc., 21-9-17, n°16-18898).

L’employeur qui invite le salarié à prendre l’intégralité de ses congés payés acquis avant son départ en retraite doit respecter un délai de prévenance suffisant.

Dans une décision en date du 2 mars 2022, la Cour de cassation a précisé que l’employeur qui fixe la date de départ en congé du salarié, qu’il s’agisse du congé principal, de la cinquième semaine de congés payés ou des congés conventionnels, doit respecter un délai de prévenance. Ce délai de prévenance est, à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles (Cass. soc., 2-3-22, n°20-22261).

Attention, l’employeur ne peut imposer au salarié partant en retraite de prendre son congé alors qu’il est en préavis. La prise des congés payés pendant le préavis n’est possible que si le salarié a expressément donné son accord.

Si le salarié peut déposer ses congés payés acquis avant même que la période de prise soit ouverte, c’est-à-dire sans attendre le 1e mai de l’année suivante (art L 3141-12 du code du travail) : « Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section ». Le fait que le congé payé acquis soit pris par anticipation ne peut donc être le motif du refus invoqué par l’employeur. Attention, cette prise de congés acquis par anticipation est une possibilité et non un droit. Le salarié ne peut exiger de son employeur qu’il les lui accorde et l’employeur ne peut davantage exiger de lui qu’il en prenne.

Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite est tenu d’observer un préavis égal à celui prévu en cas de licenciement, sauf dispositions plus favorables. Le point de départ de ce préavis est la date à laquelle la notification par le salarié de son départ en retraite est présentée à l’employeur. Le préavis de départ en retraite a un caractère préfix. Son terme n’est « susceptible d’aucun report » (Cass. soc., 1-6-16, n°14-24812).

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