La convention collective de la coiffure renvoi aux dispositions du Code du travail pour le montant de l’indemnité de départ à la retraite. (CCN – IDCC 2596 art. 7-5-2)
En cas de départ volontaire en retraite, le salarié a droit à une indemnité de rupture qui, en l’absence de disposition conventionnelle opposable ou de clause contractuelle, plus favorables, est égale à (C. trav., art. D. 1237-1) :
• un demi-mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
• un mois de salaire après 15 ans d’ancienneté ;
• un mois et demi de salaire après 20 ans d’ancienneté ;
• deux mois de salaire après 30 ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié (C. trav., art. R. 1234-4) :
• soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant la rupture ;
• soit le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte que prorata temporis.
Pour les salariés partant à la retraite après avoir travaillé à temps plein et à temps partiel dans l’entreprise, l’indemnité est calculée par tranches d’ancienneté, conformément au principe d’égalité entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel édicté par l’article L. 3123-5 du Code du travail (Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 95-41.413).