Il est tout à fait possible de travailler un jour férié (hormis le 1ier mai), c’est la convention collective de votre entreprise ou à défaut de votre branche qui définit les jours fériés chômés (Article L 3133-3-1 du code du travail).
Dans l’hypothèse où votre convention collective d’entreprise (ou à défaut de branche) prévoit que l’après-midi du 11 novembre est un jour férié chômé, les dispositions mentionnées ci-dessous sont applicables.
L’article L 3133-2 du code du travail dispose que « les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. ».
En outre, l’article L 3133-3 du code du travail dispose que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires. »
Ainsi, votre employeur ne peut vous demandez de récupérer les heures chômées, ces heures devront - si vous répondez d’une ancienneté d’au moins trois mois - être rémunérée.
A l’inverse, si le 11 novembre n’est pas considéré par votre convention collective d’entreprise (ou à défaut votre convention de branche) comme un jour chômé, la solution pourrait être différente et justifier la récupération des heures non-effectuées.