La convention collective applicable prévoit qu’outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins dix jours sont fériés ((Article 27 CCN). Sachant qu’il existe 11 jours fériés (Article L.3133-1 du CT), la convention prend donc en compte tous les jours fériés et les considère comme tel.
Si outre le 1er mai, un des jours fériés est travaillé, le salaire reçu pour ce jour est doublé. A l’inverse, le chômage d’un de ces jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de rémunération (il doit donc être payé).
Ensuite, le code du travail prévoit expressément que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération (Article L.3133-2 du CT).
Ainsi, si votre employeur a décidé que le 1er janvier ne serait pas travaillé (chômé), il doit vous maintenir la rémunération pour ce jour-là et ne peut vous demander de récupérer les heures non effectuées.
Il s’agit là d’une disposition d’ordre public, à laquelle il ne peut être dérogé.