Tout d’abord, il faut savoir que le chômage d’un des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération du salarié (le salaire étant maintenu). Ainsi, pour un salarié qui a chômé un jour férié (hors période des congés payés) celui-ci ne verra pas d’impact sur sa rémunération (Article 27 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie).
Ensuite, en ce qui concerne les salariés étant en congés payés en période de jours fériés, ceux-ci peuvent conservent leur rémunération et sont soumis à un décompte de congés payés spécifique.
En effet, si le jour férié est habituellement travaillé, il n’a aucune incidence sur le décompte des congés du salarié. À l’inverse, si le jour férié est habituellement chômé dans l’entreprise et qu’il tombe un jour ouvrable (même non travaillé), le jour férié ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés acquis (Cass. Soc. 2 juillet 2002 n°00-41712).
En l’espèce, si la salariée a eu une période de congé sans solde du 25 décembre au 1er janvier (si elle n’a pas acquis assez de jours de congés payés), elle ne bénéficiera d’aucune rémunération durant cette période (le salaire n’étant pas dû durant les périodes de suspension et la fermeture imposée n’excédant pas la durée maximale des congés légaux).
A l’inverse, s’il s’agit d’une prise de jours acquis au titre des congés payés annuels, la salariée sera rémunérée durant cette période et les journées du 25, 31 décembre et 1er janvier ne seront pas décomptées des jours de congés payés acquis.