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Boulangerie-Pâtisserie et rattrapage de la journée de solidarité (si non effectuée le lundi de Pentecôte)

La question :

Je suis vendeuse en boulangerie-pâtisserie. Je dois la journée de solidarité (je ne travaillais pas le lundi de Pentecôte). Mon employeur veut m’imposer de travailler le 15 août. A-t-il le droit de m’imposer un jour férié ?

La réponse de FO :

Un accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (c. trav. art. L. 3133-11).
En l’occurrence, la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie ne prévoit rien quant à la journée de la solidarité.

À défaut d’accord collectif, l’employeur fixe les modalités d’accomplissement, après consultation du comité social et économique (s’il existe) (c. trav. art. L. 3133-12).

La journée de solidarité correspond donc ou non au lundi de Pentecôte (loi 2008-351 du 16 avril 2008, JO du 17).

L’employeur peut prévoir :
1º soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
2º soit le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord sur l’aménagement du travail,
3º soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou de modalités d’organisation des entreprises (C. trav., art. L. 3133-11).

L’employeur ne peut, cependant pas fixer la journée de solidarité durant les jours de repos hebdomadaires (en raison du droit au repos hebdomadaire).

L’employeur ne peut pas non plus, fixer plusieurs journées de solidarité dans une entreprise pour des salariés placés dans des situations différentes, comme par exemple des journées différentes dans chaque atelier de l’entreprise (hormis en cas de travail continu ce qui n’est pas le cas).

L’employeur peut par contre déterminer une journée de solidarité spécifique pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail la journée de solidarité fixée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le salarié ne peut refuser d’effectuer cette journée au prétexte qu’il ne travaille pas ce jour-là. Toutefois, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement si elle est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur, ou avec une activité professionnelle non salariée.

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