Sauf dispositions contraires, le décompte des jours de congés payés s’effectue légalement en jours ouvrables (c. trav. art. L. 3141-3).
Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.
Pour déterminer si le jour de l’ascension vous sera ou non décompté de vos congés payés, il faut déterminer s’il s’agit d’un jour férié chômé dans l’entreprise.
En effet, s’il existe bien 11 jours de fêtes légales dits jours fériés (c. trav. art. L. 3133-1), tous ces jours ne sont pas forcément chômés dans l’entreprise. Seul le 1er Mai est obligatoirement chômé (c. trav. art. L. 3133-4).
La convention collective applicable prévoit que "Tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.
Sur les 8 jours restant, l’employeur ne pourra faire travailler ses salariés que quatre jours maximum" (Article 14).
Hormis le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier, l’employeur peut donc vous faire travailler 4 jours fériés par an.
Ainsi, si ce jeudi 13 mai est considéré comme un jour férié non chômé, il doit être décompté comme un jour de congés payés. À l’inverse, si le jour férié est chômé, le jour férié n’est pas décompté et le congé est prolongé d’une journée (Cass. soc., 24 sept. 2014, no 13-10.892).