Voici quelques éléments de réponse à vos questions :
I) Les congés payés.
Sauf accord existant en la matière, l’employeur ne peut pas vous imposer de prendre vos congés en demi-journée. En effet, le code du travail prévoit un décompte des jours de congés en jours ouvrables (Article L.3141-3 du code du travail).
Ainsi, si l’employeur a le droit de modifier la date de vos congés initialement prévu en avril, sans respecter le délai de prévenance d’un mois, il ne peut pas vous imposer la prise de vos congés en demi-journée.
De plus, si les congés prévus en Avril ne peuvent pas être pris à cette date et qu’il s’agit des congés d’hivers à prendre avant le 30 Avril 2020, alors votre employeur devra accepter de vous les reporter sur l’année suivante (pour ne pas que vous les perdiez) ou il devra vous verser une indemnité compensatrice de congés payés en compensation (Cass. Soc. 26 mars 2014, n° 12-29324).
II) Les heures supplémentaires.
1) L’activité partielle.
En ce qui concerne l’activité partielle, il faut savoir que seules sont indemnisables les heures perdues en dessous de la durée légale du travail (Articles L.5122-1 et R.5122-19 du CT).
Cependant, comme votre durée du travail et votre rémunération est lissée sur l’année, alors il semble que l’intégralité de vos heures seront pris en compte pour le calcul de l’allocation (dans la limite de 35 heures effectué en moyenne).
Il est à noter, que vous ne pouvez pas bénéficier de l’activité partielle si vous ne connaissez pas une baisse d’activité. En effet, si vous travaillez à temps complet, alors aucune allocation ne sera versée.
2) Annualisation du temps de travail.
Il faut tout d’abord rappeler que l’employeur a le pouvoir d’imposer des heures supplémentaires à un salarié (cass. soc 7 décembre 1999, n°97-42.878).
Ensuite, si l’accord de l’annualisation prévoit que vous devez effectuer un nombre d’heure défini en période chargée, alors effectivement, votre employeur peut vous imposer d’effectuer ces heures.
Enfin, puisqu’il s’agit d’une annualisation du temps de travail (le temps de travail étant décompté par année, sauf dispositions conventionnelles dérogatoires), l’employeur peut reporter les heures non effectuées à condition que la période de référence annuelle n’est pas pris fin.
A l’inverse, le compteur des heures est remis à zéro chaque année sans qu’il soit possible de reporter certaines heures sur l’année suivante si la période de référence a expiré (Cour d’appel de Douai, Chambre sociale, Arrêt du 27 septembre 2019, Répertoire général nº 16/02099).