La Code du travail dispose que « l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, […] ». (C. trav. Art, L. 6221-1)
Cette formation est en pratique assurée par un maître d’apprentissage. Ses missions sont définies par le code du travail (C. trav. Art, L. 6223-8) « L’employeur veille à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission ». (C. trav. Art, L. 6223-8)
Si c’est votre employeur le Maître d’apprentissage de cette apprentie, il est possible en cas d’absence du maître d’apprentissage de faire assurer son accompagnement par un autre salarié de l’entreprise.
Le code du travail précise que l’employeur confie à l’apprenti « des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci ». (C. trav. Art, L. 6223-3)
Le Code du travail n’interdit donc pas à un apprenti d’assurer seul une tâche ou une responsabilité, en dehors du contrôle ou de la présence d’un maître d’apprentissage.
La cour d’appel considère que la formation de l’apprenti ne doit pas être rompue et qu’il ne doit pas y avoir de carence de l’apprenti dans sa formation. Elle rappelle également qu’aucune disposition légale n’impose la présence permanente du maître d’apprentissage aux côtés de l’apprenti. (Cour d’appel de Nîmes, 5ème Chambre sociale, PH, Arrêt du 27 juin 2023, Répertoire général nº 21/01370)
Ainsi, tant que la formation de l’apprentie est assurée par son maître d’apprentissage (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 10902 du 26 octobre 2022, Pourvoi nº 21-15.642), vous pouvez rester seule avec cette apprentie.