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Notariat : Forfait jours

Garanties exigées

on vient une nouvelle fois de censurer les dispositions d’une convention collective relative aux forfaits jours}

Cette fois, ce sont les dispositions de la Convention Collective Nationale du Notariat du 8 juin 2001 qui ont été soumises à l’analyse prétorienne, ce qui totalise à 3 le nombre de conventions collectives retoquées au cours de cette année 2014 (après la CCN des Experts-comptables, et la CCN des entreprises de Bâtiment et des Travaux publics). Une convention de forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, garanties que la Convention Collective nationale du Notariat du 8 juin 2001 n’offre pas, selon la Cour de Cassation.

Garanties exigées

La Cour de Cassation a maintes fois rappelé que pour être valable, une convention de forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cass.soc. 29 juin 2011, n° 09-71107). A défaut, la convention de forfait est nulle et le salarié peut, notamment, demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées.

Garanties fournies par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001

Les juges ont relevé que la Convention Collective Nationale du Notariat du 8 juin 2001 (art. 8.4.2) prévoit, pour les salariés en forfait annuel en jours, que : l’amplitude de la journée d’activité ne doit pas dépasser 10 heures, sauf surcharge exceptionnelle de travail ; chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu’il communique à l’employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d’entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l’amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès.

Pour les juges, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. En conséquence, la convention de forfait annuel en jours du salarié était nulle. Pour la Cour de Cassation, de telles dispositions sont insuffisantes pour garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Cass. soc. 13 novembre 2014 n°13-14206

Source :

En savoir plus : JEC Infos mensuel n° 72, décembre 2014 [PDF]

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