Des jours supplémentaires, pour fractionnement des congés payés, sont accordés à l’assistante maternelle, dans les conditions de droit commun, en fonction de la date de prise des congés ( Articles L 3141-17 à L 3141-21 du code du travail).
Cela est confirmé par l’article 12 – e) de la Convention collective nationale.
Article 12 e) de la Convention collective nationale
Lorsque les droits à congés payés dépassent 2 semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.
La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à 1 ou 2 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :
2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ;
1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours.
La 5ème semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.
Le fait pour une assistante maternelle de ne pas bénéficier d’un congé de 12 jours ouvrables continus constitue un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à y mettre fin en accordant un jour de congé supplémentaire.
Le droit aux jours de congés supplémentaires qui naît du seul fait du fractionnement est acquis, sauf clauses dérogatoires, même lorsque l’employeur particulier fait bénéficier à l’assistante maternelle d’un congé conventionnel plus long que le congé légal. La renonciation de l’assistante maternelle aux jours supplémentaires doit être réalisée expressément, c’est-à-dire par écrit.
*Article publié sur le site du