La convention collective nationale de la pâtisserie ne prévoit pas de dérogation par rapport aux règles régissant le repos hebdomadaire des salariés dans le contrat de travail.
Le code du travail prévoit l’attribution d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien pour le repos hebdomadaire des salariés (Article L.3132-2 du code du travail).
Par ailleurs, l’employeur a la possibilité d’imposer la réalisation d’heures supplémentaires aux salariés mais cela ne peut pas être fait de manière récurrente.
Le recours systématique aux heures supplémentaires peut parfois être le révélateur d’une mauvaise organisation du travail, de dysfonctionnements, voire tout simplement d’un besoin de recrutement de personnel.
Dans une affaire du 8 septembre 2021, il a été jugé que le recours systématique à des heures supplémentaires, modifiait le contrat de travail du salarié. L’employeur ne pouvait valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu’avec son accord exprès ; dès lors, le refus d’exécuter ces heures supplémentaires systématiques n’était pas fautif (Cass. soc., 8 sept. 2021, no 19-16.908).
En effet, la durée du travail telle qu’elle est mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20 octobre 1998 : RG no 96-40614).
Le recours à des heures supplémentaires doit être occasionnel ou cantonné à des périodes dans l’année (ex noel en période de forte activité).