En principe les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires : un repos de 24 heures consécutives fixé au dimanche et 1 journée supplémentaire, attribuée par roulement en accord avec l’employeur et en fonction des nécessités de service (Article 10 de la CCN).
En effet, le repos dominical reste la règle de principe. Il ne peut y être dérogé que dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, le travail dominical se fait par appel au volontariat et moyennant un délai de prévenance.
Le travail du dimanche donne lieu à 1 journée de repos compensateur dans les 2 semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale à 1/24 du traitement mensuel du salarié (article 9 de la CCN).
Ainsi, en principe, l’employeur peut faire varier les jours de repos hebdomadaire et doit attribuer le repos le dimanche. Quand un jour férié chômés tombe un jour de repos du salarié celui-ci ne subit aucune baisse de salaire mais ne bénéficie pas non plus de majoration pour les heures chômées.
Cependant, l’article 14 de la CCN précise que les jours fériés chômés ne pourront s’imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié, sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié.
Si vous pouvez prouver de façon constante que vos jours de repos sont fixes (mercredi jeudi) et ce, depuis plusieurs années et qu’exceptionnellement une modification des jours de repos est intervenue en raison d’un jour férié vous pouvez réclamer le respect de votre planning habituel pour cette semaine-ci avec le bénéfice du jour férié chômé.
De plus, il n’y a pas de doute sur le fait que le 25 décembre soit réellement un jour férié chômé et non pas travaillé dans l’entreprise : "Tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er Mai, le 25 décembre et le 1er janvier" (article 14 de la CCN).