Il convient, dans cette situation, de faire respecter à la lettre le contrat de travail.
L’employeur peut en principe licencier un salarié qui refuserait de remplir sa mission et d’effectuer le travail pour lequel il a été embauché. Le salarié doit exécuter les tâches qui lui sont demandées car il est, du fait de son contrat de travail, sous la subordination de l’employeur.
Le refus de travailler est un motif de licenciement dès lors que les travaux demandés entrent dans les attributions du salarié.
Ainsi, si la salariée a été embauchée en tant que coiffeuse, elle doit effectuer toutes les tâches pouvant être demandée à une coiffeuse. A l’inverse, les tâches qui ne relèvent pas de sa compétence ou de sa qualification ne peuvent lui être imposées.
Toute modification de la qualification du salarié, des tâches effectuées (ne relevant pas de ladite qualification) constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée et qui nécessite donc l’accord du salarié. En tout état de cause, l’accord du salarié doit être explicite et non équivoque (cass. soc. 8 octobre 1987, n°84-41902 et 84-41903).
La salariée n’est donc pas tenue d’aller chercher "les clientes" et doit se cantonner au coiffage des résidentes de l’Ehpad.
Ensuite, il convient de rappeler à l’employeur son obligation de sécurité. L’employeur a une obligation légale de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du CT).
Si un salarié est exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité, ou lorsqu’un risque se réalise, l’employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts sauf s’il peut prouver qu’il a pris toutes les mesures prévues pour l’en préserver (cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444).
L’employeur qui crée une situation dangereuse peut être mis en demeure par le DREETS, de prendre les mesures pour y remédier. Si, à l’expiration du délai donné pour ce faire, la situation dangereuse perdure, il peut se voir adresser un P-V et encourir une amende de 3750 € appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (c. trav. art. L. 4721-1 et L. 4741-3).
Il est également possible de rappeler que tout salarié se trouvant dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit en informer l’employeur ou son représentant. Il a le droit de se retirer de cette situation, à condition, toutefois, de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (c. trav. art. L. 4132-1).