Pour faire suite à votre demande concernant suite à une suspension de permis de conduire pour une durée de 3 mois et du fait que vous ne pouvez plus exercer votre métier de chauffeur routier pendant cette période, voici des éléments de réponse.
Vous relevez de la convention collective des transports routiers, l’accord du 13 novembre 1992 prévoit les dispositions suivantes :
« Article 2 Conséquences de la suspension ou de l’invalidation du permis de conduire sur le contrat de travail
1 - La suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
2 - Une concertation doit s’engager entre l’employeur et le conducteur afin qu’ils examinent ensemble la situation, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.
A cette occasion, le conducteur, s’il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
La situation du salarié concerné fait l’objet d’une information de la part de l’employeur au comité d’établissement ou d’entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l’une de ces institutions représentatives.
a - A l’issue de la concertation avec l’employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.
b - A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.
c - En l’absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L’accord entre l’employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.
d - Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « permis sécurité » créé sous l’égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle (C.N.P.E.), dans la limite des fonds qui lui seront affectés.
e - Pour les conducteurs ayant un an d’ancienneté dans un poste de conduite dans l’entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l’employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l’établissement, ou de l’entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.
Toute proposition de reclassement émanant de l’employeur doit être formulée par écrit et faire l’objet d’une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de sept jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l’employeur peut prononcer le licenciement.
Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l’employeur d’informer les antennes régionales (spécialisées « transports » ou non) de l’A.N.P.E. et la C.N.P.E. de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu’elles lui apportent leur concours pour l’aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d’emploi.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l’entreprise, à condition, d’une part, d’en avoir manifesté l’intention auprès de l’employeur au moins quinze jours avant l’expiration de ladite période, d’autre part, d’être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l’employeur peut prononcer le licenciement.
3 - À défaut d’accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l’employeur de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
4 - En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l’exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles pendant cette période.
5 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.
6 - Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur et de l’application des dispositions relatives au droit du licenciement ».
Cet article impose à la direction une obligation de reclassement si elle est possible, ou il engage une procédure de licenciement.
La suspension du contrat de travail pendant la période de suspension du permis de conduire n’est possible qu’en cas d’accord entre l’employeur et le salarié.