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Impact d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle sur les congés payés

La question :

Je suis ouvrier et en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 7 janvier 2013. Tout d’abord je souhaiterais savoir que vont devenir mes congés payés acquis en 2012 ? Et ensuite si je reprends le travail en novembre 2013 aurais-je droit à tous mes congés acquis ainsi que les jours de congés supplémentaires de fractionnement car j’avais l’habitude de prendre 1 semaine hors période d’été ce qui me donnait droit à 2 jours ? De plus mon employeur peut-il m’imposer mes dates de congés ou ai-je choix ?

La réponse de FO :

Il faut savoir que selon la jurisprudence (Cass. soc. 24 fevrier 2009, n° 07-44.488), lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, que ce soit en raison d’absences liées à une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés qu’il a acquis doivent être reportés après la reprise du travail.

Ainsi et pour répondre à votre deuxième question, si vous reprenez votre activité en novembre prochain, vous pourrez prendre vos congés à votre retour. Aussi, des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne vous seront pas forcément accordés. En effet, pour obtenir ces dits jours, il convient de remplir certaines conditions. Notamment, il faut un fractionnement du congé principal (congé principal de 24 jours ouvrables au plus). Toutefois, l’employeur conserve une marge de manœuvre quant au choix de vos dates de départ.

Si vous reprenez votre activité en janvier 2014, le principe est le même. Vos congés devraient être reportés. Il n’est pas certain qu’une indemnisation de ceux-ci ne soit pas envisagée. A savoir également que les périodes de suspension du contrat de travail (tel un arrêt de travail) pour accident du travail ou maladie professionnelle et pour accident de trajet sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés dans la limite d’un an (article L. 3141-5 du Code du travail et Cass. soc. 3 juillet 2012, n° 08-44.834).

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