Le code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit : « Est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En l’espèce, si le salarié a été victime de l’AVC pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, la présomption d’imputabilité jouera ; c’est-à-dire que le caractère professionnel de l’accident sera retenu.
Toutefois, l’employeur peut émettre des réserves (par exemple quant au lien de subordination qui le liait avec la victime au moment de l’accident) et l’Assurance Maladie peut décider d’ouvrir une enquête…