Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur sur une période de référence (c. trav. art. L. 3141-3).
Les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (sauf en cas de rechute) sont assimilées à un temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (c. trav. art. L. 3141-5).
Ensuite, en principe, le salarié qui n’a pas été empêché de prendre ses congés à l’issue de la période de prise des CP, les perd (cass. soc. 7 avril 2009, n° 07-45525).
Cependant, le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie, à la date des départs en congé fixée par l’employeur, conserve son droit à congé. Il peut demander à en bénéficier ultérieurement. L’employeur n’est pas libéré de son obligation et demeure tenu de lui permettre d’exercer ce droit, pour la part de congé non prise du fait de l’arrêt de travail.
De même, lorsque la période de référence est expirée, le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés pour maladie peut prétendre soit au report de ses congés (cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44488).
Dans le cas présent, puisque votre arrêt maladie est d’origine professionnelle, vous avez continué à accumuler des congés payés pendant au moins la première année. Ces congés accumulés ne sont pas perdus et pourront être pris à votre retour dans l’entreprise. Si votre contrat est rompu, ils seront alors indemnisés sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés.