Le salarié qui est arrêté (maladie, accident du travail ou maladie professionnelle…) avant son départ en congé conserve ses jours de congés payés acquis et peut demander à en bénéficier ultérieurement. Cette règle vaut même si le salarié est arrêté durant toute la période de prise des congés (Cass. soc., 24-2-09, n°07-44488 et n°07-43479). Autrement dit, les jours de congés payés acquis, qui n’ont pas pu être pris avant la fin de la période de prise des congés payés du fait d’un arrêt de travail pour accident du travail, sont reportés.
La loi française ne fixe pas actuellement de limite au report mais selon la jurisprudence européenne ce droit au report peut ne pas être illimité. La CJUE admet que le droit au report des congés payés puisse être limité dans le temps ; une période de report de quinze mois parait raisonnable (CJUE, 22-11-11, aff. C-214/10, KHS c/ Schulte). C’est au législateur français ou, à défaut, à un accord collectif que revient le soin de fixer (ou non) une période de report.
Les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés. Autrement dit, un employeur ne peut contraindre un salarié, au moment de son retour dans l’entreprise, à prendre l’intégralité de ses congés payés reportés sans respecter un délai de prévenance suffisant (Cass. soc., 8-7-20, n°18-21681).
Les absences pour accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle ouvrent droit, dans la limite d’une durée d’un an, à des congés payés (Cass. soc., 10-7-02, n°00-43759 ; Cass. soc., 3-7-12, n°08-44834).
Si vous avez d’autres questions à ce sujet, sachez que la réponse pourrait se trouver dans un article disponible sur le site FO à l’adresse suivante : https://www.force-ouvriere.fr/conges-payes-et-maladie.