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Heures complémentaires

La question :

En l’espèce, il s’agit d’heures complémentaires, les heures supplémentaires étant celles au dessus de 35 heures pour un salarié à temps complet. Il est possible pour un employeur de demander au salarié d’effectuer un nombre d’heures supérieur à celui inscrit dans son contrat.

La réponse de FO :

En l’espèce, il s’agit d’heures complémentaires, les heures supplémentaires étant celles au dessus de 35 heures pour un salarié à temps complet. Il est possible pour un employeur de demander au salarié d’effectuer un nombre d’heures supérieur à celui inscrit dans son contrat.

Le contrat de travail doit indiquer les limites dans lesquelles sont effectuées les heures complémentaires, à défaut l’employeur ne pourra en imposer l’exécution (art. L.3123-14 du code du travail). Le nombre ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat. Par exemple, un salarié travaillant 20 heures par semaine ne peut pas faire plus de 22 heures par semaine. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter cette limite jusqu’au tiers de la durée du travail stipulée au contrat, sous réserve que cet accord comporte des garanties. Depuis le 1er janvier 2014, chacune des heures accomplies dans la limite du dixième de la durée du temps partiel prévue au contrat donne lieu à une majoration à hauteur de 10 %. Les heures accomplies au-delà du dixième sont majorées à 25 % ou à une majoration de 10 % à 25 % si un accord de branche le prévoit (L.3123-17 du code du travail). Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, sinon le contrat pourrait être requalifié en contrat à temps plein. Si l’employeur informe le salarié moins de 3 jours avant l’exécution des heures complémentaires, le salarié est en droit de les refuser sans pour autant risquer d’être sanctionné ou licencié.

Attention : si pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé l’horaire contractuel de 2 heures au moins par semaine, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

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