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Assistante maternelle, heures complémentaires, jours fériés travaillés et modifications de planning

La question :

J’ai un contrat souscrit le 10 février 2020. Un emploi du temps de 28 heures par semaine. Je travaille les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Aucune de mes journées n’est identique.

Avec le confinement, les parents ont changé mon emploi du temps, il m’est par exemple arrivé de finir à 18h au lieu de 17h, donc j’ai comptabilisé mes heures puisque modification du planning. Mais les parents ainsi que le RAM (qui dans un 1er temps m’avait dit que mes calculs étaient bons !) ont contacté l’inspection du travail qui leur a dit que je ne devais pas compter les heures en plus car je n’avais pas effectué mes 28h ! Un délai de prévenance de 48h pour changement de planning. J’ai le sentiment d’être corvéable car depuis cette pandémie, bien que le planning doit m’être fourni 15 jours avant, cela n’est pas respecté.

Se pose également un problème de jours fériés car dans le mois de mai, les parents ont réparti les 28h sur 3 jours : en ont-ils le droit ?

La réponse de FO :

Par principe, toutes les heures d’accueil doivent être rémunérées. Ainsi, l’assistante maternelle qui effectue plus d’heures qu’il n’est prévu dans le contrat de travail, doit être rémunérée pour ces heures complémentaires (elles sont rémunérées au salaire horaire brut de base).
Toute heure effectuée en plus des 28 heures par semaines prévues dans le contrat de travail sont des heures complémentaires.

De plus, si votre contrat de travail prévoit un délai de prévenance de 15 jours pour la transmission des plannings, ce délai doit être respecté. En cas contraire, vous n’avez pas l’obligation de vous tenir à disposition de votre employeur en dehors des horaires qui vous ont été transmis initialement.
Si le non-respect de ce délai de prévenance vous conduit a effectuer plus de 28 heures par semaines, vos heures complémentaires devront vous être rémunérées.

S’agissant enfin du mois de mai, seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé. Les jours fériés ordinaires ne sont pas nécessairement chômés. Ainsi, si l’employeur décide leur chômage, vous ne devez pas subir de baisse de salaire sur ce fondement.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération (C. trav., art. L. 3133-2). Ainsi, vous ne pouvez pas être amenée à effectuer vos 28 heures de travail hebdomadaire sur trois jours du fait du chômage d’un jour férié.

Nos conseillers répondent à toutes les interrogations que vous avez sur vos salaires, vos droits, les litiges que vous avez avec votre employeur…

FO s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais par mail. Les différentes questions et réponses seront intégrées sur notre plateforme après modération.

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