Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures peut être remplacé, en tout ou partie, par l’octroi d’un repos équivalent (art. L. 3121-24 du code du travail). Ce repos de remplacement peut porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments (Circ. n° 2000-3, 3 mars 2000, fiche 5 : BO Trav., n° 2000/6 bis). Cette substitution totale ou partielle d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires peut s’analyser :
- soit comme une possibilité d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise lorsque la forme (journée entière, demi-journée, semaines de congé) et la date des repos compensateurs sont déterminées par l’employeur. Celui-ci pourra en effet, après avoir fait effectuer des heures supplémentaires à ses salariés en période de surcharge, regrouper les repos compensateurs auxquels les salariés ont droit de ce fait en période de faible activité ;
- soit comme une modalité de temps choisi lorsque la forme et les dates des repos compensateurs seront librement déterminées par les salariés.
Mais avant ce repos de remplacement doit avoir été mis en place (art. L. 3121-24 du code du travail) : par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord de branche conclu à compter du 22 août 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008) n’a plus à être étendu pour s’imposer ; ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non soumises à l’obligation annuelle de négocier, sur décision du chef d’entreprise sous réserve que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y soient pas opposés.