Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur de remplacement peut être mis en place dans toutes les entreprises et peut concerner tout ou partie des heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-30).
Les conditions et les modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement peuvent être prévues soit par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, soit par une décision unilatérale de l’employeur (C. trav., art. L. 3121-33 et L. 3121-37).
En présence de délégués syndicaux, ce dispositif est mis en œuvre par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Le droit au repos compensateur de remplacement peut également être mis en œuvre dans les entreprises dépourvues de délégué syndical par décision de l’employeur, sous réserve que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le comité social et économique ne s’y opposent pas. L’absence d’opposition se matérialise, en principe, par un vote favorable.
L’absence de représentants élus n’interdit pas à l’employeur la mise en œuvre du repos compensateur de remplacement (C. trav., art. L. 3121-37).