En cas de non-paiement des salaires, il convient de saisir le conseil de prud’hommes en appelant à la cause les AGS en cas de redressement judiciaire en cours d’instance prud’homale.
L’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque les créances des salariés ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles.
L’AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 12 juin 2002, n° 00-41153 ; Cass. soc., 30 oct. 2002, n° 00-46779). L’AGS ne garantit pas le paiement des créances postérieures au redressement judiciaire. En l’absence de prononcé de liquidation judiciaire, l’AGS n’a pas à garantir le paiement des créances nées postérieurement au redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 1er févr. 2012, n° 10-17394).
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’AGS couvre dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues :
• au cours de la période d’observation ;
• durant les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire (un mois pour le représentant des salariés) ;
• pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et au cours des 15 jours suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances visées ci-dessus inclut les cotisations et contributions d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
Sont garanties les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant :
• pendant la période d’observation ;
• dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
• dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;
• pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et depuis le 15 février 2009 (Ord. n°2008-1345, 18 déc. 2008) dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien de l’activité.
A noter que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8221-4 du code du travail, allouée en cas de rupture du contrat de travail est garantie par les AGS (Cass. soc., 13 sept. 2005, n° 03-45786 ; Cass. soc., 21 mars 2006, n° 04-40992).