La seule obligation consiste à verser au salarié au minimum le minima conventionnel applicable au salarié en fonction de son niveau de qualification. Si le salaire versé est déjà bien au-dessus du minima conventionnel, l’employeur n’a aucune obligation de réévaluer le salaire versé.
Le dernier avenant conclu à la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes prévoit un minima de 1 870 € brut pour salarié de niveau 2 échelon 2, depuis le 1er septembre 2023 (Avenant n° 46 du 11 mai 2023 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d’ancienneté).
L’accord antérieur (Avenant n° 45 du 26 octobre 2022) prévoyait un minima de 1 830 € pour un salarié de niveau 2 échelon 2.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, la rémunération est majorée (c. trav. art. L. 3121-36) :
• de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h) ;
• de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. C’est d’ailleurs ce que prévoit la convention collective nationale applicable.
L’article 8-1-5 mentionne le fait que : "L’employeur peut s’acquitter de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou de leur majoration en substituant à leur paiement un repos compensateur dit de remplacement d’une durée équivalente.
Le salarié est tenu informé par l’employeur du nombre d’heures dont le paiement est substitué par un repos compensateur de remplacement au moyen d’un relevé mensuel.
Les repos compensateurs de remplacement sont pris dans les 3 mois qui suivent la date de leur acquisition (2 mois en cas de modulation), à la demande du salarié, en dehors des périodes du 1er juillet au 31 août et du 15 décembre au 1er janvier.
À défaut de cette demande, l’employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement les repos acquis dans un délai maximum de 1 an à compter de leur date d’acquisition.
Les repos non pris à l’expiration de ce délai de 1 an seront indemnisés.
Le choix de la date de ce repos compensateur de remplacement est subordonné aux nécessités de service.
En cas d’impossibilité de prise du repos compensateur de remplacement du fait de l’employeur, les heures supplémentaires correspondantes seront payées.
Les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont remplacés en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel fixé ci-dessus."
Toutefois, comme rappelé ci-dessus, ce n’est pas parce que l’employeur attribue un repos compensateur à la place de la rémunération des heures supplémentaires qu’il n’a pas l’obligation de traduire la majoration applicable par un temps de repos équivalent.