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Coiffure et modification d’une journée de travail en raison du confinement le week-end

La question :

Je suis coiffeuse, je travaille actuellement lundi matin, mardi, jeudi, vendredi et samedi. En cas de confinement le week-end, si mon employeur me demande de travailler le mercredi pour compenser le samedi qui est fermé, doit-il me payer cette journée en heures supplémentaires ? Et ai-je le droit de refuser de travailler cette journée ?

La réponse de FO :

Le gouvernement a aussi encouragé les employeurs à modifier les horaires de ses salariés afin de les ajuster aux mesures de couvre-feu et confinement pour ne pas avoir à demander l’activité partielle (à condition que cet aménagement n’emporte pas modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’accord exprès du salarié : Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-14.702).

La Cour de cassation a considéré comme de simples modifications des conditions de travail opposables aux salariés :
• une nouvelle répartition du temps de travail au sein de la même journée (Cass. soc., 22 févr. 2000, no 97-44.339) ;
• le travail le vendredi après-midi, demi-journée non travaillée habituellement (Cass. soc., 16 mai 2000, no 97-45.256) ;
• le travail certains jours jusqu’à 19 heures, au lieu de 16, 17, 18 ou 18 heures 30 (Cass. soc., 13 déc. 2010, no 98-42.598).

La convention collective applicable (article 10) prévoit que les salariés bénéficient d’un repos de 24 heures consécutives fixé au dimanche par application de l’article L. 221-5 du Code du travail et d’une journée supplémentaire, attribuée par roulement en accord avec l’employeur et en fonction des nécessités de service.

Les entreprises ou établissements de coiffure peuvent suspendre et différer le deuxième jour de repos hebdomadaire notamment dans les hypothèses suivantes :
— en cas d’absence d’un salarié pour maladie ou accident ;
— en cas de manifestations commerciales locales, opérations exceptionnelles liées à la promotion de l’entreprise ou établissement ;
— à la demande du salarié sous réserve qu’elle soit compatible avec les nécessités de service.

Ainsi, votre employeur peut temporairement différer ou suspendre votre deuxième jour de repos hebdomadaire en le décalant au samedi par exemple. D’autant que la convention prévoit que tout salarié peut bénéficier à sa demande de deux jours de repos consécutifs une fois par mois. Cela vous permettra donc d’avoir deux jours de repos consécutifs durant le confinement du week end. Dans cette situation vous ne générerez pas d’heures supplémentaires puisque vous effectuerez exactement le même volume de travail que d’habitude.

Il ne semble donc pas possible de refuser de travailler le mercredi à la place du samedi en cas de confinement, puisque la convention collective permet à l’employeur de le faire et le gouvernement encourage fortement les employeurs à modifier les horaires des salariés afin de ne pas recourir à l’activité partielle.

Toutefois, l’employeur ne peut ainsi modifier les horaires de travail que s’il ne porte pas une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale (Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-14.702).

En cas de contentieux, il appartient au salarié qui se prévaut d’une atteinte à sa vie privée de l’établir. Le cas échéant, les juges vérifient si le changement en question porte une atteinte excessive ou non aux droits du salarié (cass. soc. 10 décembre 2014, n° 13-13644).

Par conséquent, si vous pouvez justifier d’un impératif familial impérieux qui vous contraint à ne pas travailler le mercredi (garde d’enfant sans possibilité de le faire garder, rdv médicaux réguliers) vous pourrez refuser de travailler le mercredi.

Nos conseillers répondent à toutes les interrogations que vous avez sur vos salaires, vos droits, les litiges que vous avez avec votre employeur…

FO s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais par mail. Les différentes questions et réponses seront intégrées sur notre plateforme après modération.

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