La modification des horaires de travail sur la journée de vos salariés relève du pouvoir de direction de l’employeur (Cass. Soc., 26 octobre 2004, n° 02-43164). L’employeur peut donc modifier les horaires de travail de ses collaborateurs sans que cela constitue une modification du contrat de travail car il s’agit d’une simple modification des conditions de travail qui ne requiert pas l’accord des salariés.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe, dès lors que cet aménagement est important et qu’il bouleverse l’économie du contrat. Il emporte alors la modification de ce dernier et nécessite l’accord exprès du salarié(Cass. Soc., 14 décembre 2016 n° 15–21.363).
Tel est le cas lorsque :
• les horaires de travail sont contractualisés et sont de ce fait, un élément essentiel du contrat de travail ;
• la modification porte une atteinte excessive au droit de votre salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale et de son droit à repos (Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, n°10–14.702).
I) La contractualisation des horaires de travail.
Il est possible d’envisager une contractualisation non formalisée de l’horaire de travail et de déduire des éléments de fait produits par les parties qu’il existait une volonté de contractualiser l’horaire de travail même si cela ne figure pas dans le contrat (Cass. soc., 8 juillet 1998, no 96-42-015).
En effet, l’horaire est contractualisé lorsqu’il a fait l’objet d’un engagement exprès de l’employeur, pas forcément dans le contrat de travail (lettre, convention de forfait...) et dans certains cas, la contractualisation peut se déduire de simples éléments de faits (Cass. soc., 8 juillet 1998, n°96-42-015).
II) L’atteinte excessive au droit du salarié.
A défaut de contractualisation des horaires de travail, ceux-ci relèvent, en principe, des conditions de travail et par suite du pouvoir de direction de l’employeur (Cass. soc., 2 février 1999, no 96-42.831).
Cependant, la cour de cassation a considéré qu’il y a modification du contrat de travail lorsque la modification des horaires crée pour le salarié des contraintes nouvelles importantes.
En effet, si l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur, c’est à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos (Cass. soc., 3 novembre 2011, no 10-14.702).
Dans ces cas, il est possible de refuser un changement d’horaires quand il est incompatible avec les obligations familiales, par exemple s’il entraîne des problèmes de transport, de garde d’enfants, à condition de démontrer cette incompatibilité (Cass. Soc., 9 novembre 2011, no 10-14587).
Dans le cas présent, même si vos horaires ne sont pas inscrits dans votre contrat de travail, on peut considérer que ceux-ci sont contractualisés puisque votre employeur s’est engagé envers vous (même à l’oral) au moment de votre embauche à vous placer en horaire du matin les jour ou vous vous occupez de vos enfants.
Il peut être difficile de prouver cet état de fait, on peut donc s’appuyer sur la deuxième limite au pouvoir de direction de l’employeur, à savoir l’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée. En effet, si vous rencontrez des difficultés dans la garde de vos enfants, alors vous pouvez en aviser votre employeur et refuser cette nouvelle répartition de votre temps de travail, en lui rappelant les règles applicables.
Toutefois, en cas de contentieux il faudra pouvoir prouver l’incompatibilité entre vos nouveaux horaires et les obligations découlant de votre vie privée.