Tout salarié devant bénéficier d’au minimum 11 heures de repos consécutives, l’amplitude journalière maximale est de 13 heures. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures. L’amplitude journalière se distingue du temps de travail effectif en ce qu’il inclut les pauses et les interruptions mais pas le temps de trajet. Elle correspond donc au nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Un salarié qui travaille 7 heures par jour avec une coupure de 3 heures ou 4 heures a une amplitude de 10 heures ou 11 heures, soit dans les limites légales.
Pour les salariés à temps partiel, le Code du travail prévoit, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-23, que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures (Art. L. 3123-30 du code du travail). Selon l’article L.3123-23 du Code du travail, « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
Si cette répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l’accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée ».
A noter que les nouveaux horaires impliquent l’accord du salarié lorsque ce changement constitue une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos (Cass. soc., 3-11-11, n°10-14702). Egalement, constitue une modification du contrat de travail le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu (Cass. soc., 18-12-00, n°98-42885 : dans cette affaire, le salarié travaillait du lundi au samedi de 4 heures 30 à 11 heures 30, avec une pause d’une demi-heure ; il s’était vu proposer de travailler en deux périodes distinctes de 4 heures 30 à 8 heures 30 d’une part, et de 14 heures 30 à 17 heures d’autre part).