Toute heure supplémentaire peut ouvrir droit à un repos compensateur « équivalent » ou de « remplacement ».
Il s’agit de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent (art. L. 3121-28 du Code du travail).
Cette formule peut être mise en œuvre soit par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, soit par une décision unilatérale de l’employeur (art. L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail).
Plus précisément, l’article L. 3121-37 du Code du travail dispose que « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas » (…).
Selon l’administration du travail, l’absence de représentants élus n’interdit pas à l’employeur la mise en œuvre du repos compensateur de remplacement (Circ. n° 2000-3, 3 mars 2000, fiche 5).
Il pourrait s’avérer opportun de prendre contact avec la Direccte afin de s’assurer que la position de l’administration du travail n’a pas évolué depuis l’entrée en vigueur de la loi « Travail » en août dernier.