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Vendeuse-esthéticienne : conciliation d’un jour férié et d’un jour de repos hebdomadaire

La question :

Je suis vendeuse et esthéticienne. Je souhaiterais savoir si c’est légal de systématiquement imposer le jour de repos hebdomadaire lors du jour férié en semaine (par exemple lundi 25 décembre ou lundi 1er janvier) ? C’est ce que fait la responsable de du magasin pour toutes ses salariées. De plus, est-il normal de ne pas doubler le salaire pour un dimanche travaillé. Le magasin si situe dans une zone commerciale.

La réponse de FO :

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le jour férié chômé coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire dans l’entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation particulière (Cass. soc., 2-7-02, n° 00-40821), ni repos compensateur.
Nous entendons bien le caractère systématique (et problématique) de cette pratique par votre employeur. Toutefois, il semblerait que cela ne soit pas illégal.
Cependant et en tout état de cause, il est impératif que le repos hebdomadaire soit donné au moins 1 fois par semaine puisqu’il est interdit d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine (Article L 3132-1 à L 3132-3 du code du travail).
Concernant votre seconde interrogation relative à la rémunération du travail du dimanche, tout dépend de la façon dont a été mis en place le travail du dimanche.
En effet, la loi prévoit notamment dans les cas suivant une majoration :
- Pour les commerces autorisés à ouvrir certains dimanches par le maire (Article L 3132-27). Cette majoration est au moins égale au double de celle normalement perçue.
- Lorsque l’établissement bénéficie d’une dérogation préfectorale, les salariés ont droit à une majoration de salaire qui est définie soit par accord collectif (d’entreprise, de branche ou de groupe), soit par décision de l’employeur approuvée par référendum. Dans ce second cas, le salaire doit être au moins doublé.
- Pour les commerces établis dans des zones commerciales ou touristiques, les salariés qui travaillent le dimanche ont droit à une majoration de salaire qui est définie soit par accord collectif (d’entreprise, de branche ou de groupe), soit par décision de l’employeur approuvée par référendum. Dans ce second cas, le salaire doit être au moins doublé (Article 3132-25-3 du code du travail).
Le fait de méconnaître ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 € (Article R3135-2) Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés.
Toutefois, si la décision de mettre en place le travail le dimanche est prise par voix conventionnelle, alors la majoration n’est pas garantie.

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