Faire travailler le salarié le dimanche constitue une modification du contrat qui nécessite son accord préalable. En effet, si votre contrat de travail ne précise pas la possibilité de travailler le dimanche, alors le fait pour votre employeur de vous imposer de travailler le dimanche, même partiellement, constitue une modification du contrat de travail que vous êtes en droit de refuser (Cass. soc., 2-3-11, no 09-43223 ; Cass. soc., 26-9-12, no 11-18410).
A l’inverse, si votre contrat de travail stipule que vous serez amené à travailler le dimanche et qu’une dérogation légale au repos dominical est prévue, alors votre employeur peut vous imposer de travailler un tel jour.
Concernant, les dérogations légales au repos dominical, l’article L 3132-12 du code du travail prévoit que certains établissements, en raison de la nature de leur activité, sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement à leur personnel. Ils peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche et attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
La liste de ces établissements est donnée à l’article R 3132-5 du code du travail.
Figure parmi ces établissements :
- Les services aux personnes physiques à leur domicile (associations ou entreprises agréées par l’Etat ou une collectivité territoriale procédant à l’embauche de travailleurs pour les mettre à disposition des personnes).
- Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. Pharmacies. Etablissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa.
Etant employé auprès d’une personne atteinte de sclérose latérale amyotrophique (SLA), nous supposons que vous faites partie d’une de ces catégories. Dans un tel cas, le code du travail ne prévoit pas de majoration de salaire. Toutefois, une telle majoration peut être prévue par dispositions conventionnelles ou contractuelles.