Dans un premier temps, si vous êtes soumis à la convention collective du particulier employeur, votre contrat de travail doit être conclu par écrit et ne peut pas être oral (Art.41 ; Partie IV socle commun – Convention collective nationale IDCC 3239).
La seule exception conventionnelle est si vous avez été (avec votre particulier employeur) « déclaré auprès centre national du CESU » et que vous avez donc « convenu d’un contrat de travail oral, dans le respect des conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le contrat de travail oral vaut contrat de travail écrit. » (Article 128-1-1 ; Partie IV socle salarié du particulier employeur - CCN)
De plus, la période habituelle de repos hebdomadaire qui doit être « prévue par le contrat de travail, comprend, de préférence, le dimanche. » (Art.46 ; Partie IV - CCN) Si vous travaillez le dimanche, il convient de savoir que la loi ne prévoit des majorations pour travail du dimanche que pour certaines activités dont vous ne faites pas partie, par exemple pour les commerces de détail alimentaire (C. trav., art. L. 3132-27 ; C. trav., art. L. 3132-13, al. 4 ; C. trav., art. L. 3132-20) ou pour certains modes d’organisation tel que le travail en équipe de suppléance (C. trav., art. L. 3132-16 et L. 3132-19).
Pour répondre à votre question, votre convention collective ne prévoit aucune majoration pour le travail du dimanche. Par conséquent, sans disposition dans votre convention collective qui prévoit une majoration pour le travail du dimanche, votre employeur n’a pas l’obligation légale ou conventionnelle de vous verser une majoration.