Cette circonstance est illégale s’il s’agit d’un congé payé légal (un jour contenu dans vos 5 semaines de congés payés.
Il convient de savoir que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont, par principe, fixées par un accord d’entreprise (d’établissement, d’UES, de groupe ou interentreprises) ou, à défaut, par un accord de branche. (C. trav. Art, L. 3133-11)
À défaut d’accord collectif, celles-ci sont définies unilatéralement par l’employeur après consultation du CSE, s’il y en a un. (C. trav., art. L. 3133-12)
L’accord collectif ou l’employeur (en l’absence d’accord sur ce point) doit fixer sous quelle forme est prise la journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-11).
Il peut s’agir :
– soit d’un travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
– soit d’un travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif conclu en application d’un accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail visé à l’article L. 3121-44 du Code du travail ;
Dans cette hypothèse, il peut s’agir de RTT, de congé supplémentaire conventionnel. Exemple : soit il est choisi une suppression d’un RTT en moins, soit il s’agit de positionner la journée de solidarité sur un RTT programmé à une date fixée par l’employeur.
Il est cependant interdit de déduire un congé payé légal (Circ. DRT questions-réponses, 20 avr. 2005).
– soit de toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises. Cette dernière modalité permet, sans réserve, le fractionnement en heures de la journée de solidarité.