A l’occasion de toute rupture du contrat de travail (licenciement, démission, rupture conventionnelle, fin de CDD, départ en retraite…), l’employeur est tenu d’établir, en double exemplaire, un document dénommé « reçu pour solde de tout compte » (art. L 1234-20 du code du travail) faisant l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (ex : salaire, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, indemnité de préavis et/ou de licenciement…).
L’employeur a seulement pour obligation d’informer le salarié qu’il tient le reçu pour solde de tout compte à sa disposition mais aucunement de le faire parvenir à l’intéressé (Cass. soc., 26-3-14, n°12-27028).
L’employeur doit normalement tenir à la disposition du salarié dans l’entreprise le solde de tout compte à la fin du préavis. Si l’employeur ne met pas ce document à la disposition du salarié malgré plusieurs relances, le salarié peut solliciter l’inspecteur du travail ou saisir le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir la condamnation de l’employeur à le délivrer éventuellement sous astreinte.
Pour aller plus loin, nous vous invitons également à consulter l’article juridique suivant : https://www.force-ouvriere.fr/le-solde-de-tout-compte-a-quoi-ca-sert-a.
Salariés des Très Petites Entreprises : vos questions, vos droits