Rupture abusive de la période d’essai
Même si la Cour de cassation reconnaît à chaque partie au contrat un droit « discrétionnaire » de mettre fin à l’essai, celui-ci s’exerce dans la limite de l’abus de droit. Si l’exercice de ce droit se révèle abusif, l’auteur de la rupture devra alors des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. La rupture de l’essai sera considérée comme abusive toutes les fois où celle-ci interviendra :
- pour des motifs étrangers à l’objectif défini de la période d’essai par l’article L. 1221-20 du code du travail ;
- ou est inspirée par une volonté de nuire
- et/ou témoigne d’une légèreté blâmable. C’est le cas lorsque l’employeur met très rapidement fin à la période d’essai sans que le salarié n’ait commis de faute importante.
En pratique, pour constater l’abus de rompre librement la période d’essai, la Cour de cassation n’examine pas seulement le motif de la rupture mais également les circonstances entourant cette rupture, par exemple : situation sociale du salarié, âge, embauche suite à une démission, durée de la période d’essai exécutée, précipitation avec laquelle celle-ci est intervenue.
Vous m’expliquez que la « vraie raison » de la rupture de votre période d’essai est intervenue en raison du fait de votre refus d’effectuer des ménages dans les appartements loués en location saisonnière. Je vous invite tout de même à analyser votre fiche de poste « d’assistante de gestion locative » pour savoir si de telles tâches ne sont pas prévues lors de l’exécution de votre contrat de travail.
Modalités de rupture de la période d’essai
En cas d’absence de convention collective, l’employeur qui décide de ne pas donner suite à la période d’essai légale doit prévenir le salarié en respectant un délai de prévenance, dont la durée augmente progressivement en fonction de la présence du salarié dans l’entreprise ( C. trav., art. L. 1221-25).
Durée de présence du salarié dans l’entreprise et délai de prévenance de l’employeur (minimum légal)
- Jusqu’à 8 jours de présence : 24 heures
- Entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures
- Entre 1 mois et 3 mois de présence : 2 semaines
- Après 3 mois de présence : 1 mois
Si vous êtes soumis à une convention collective, je vous invite à vous y reporter afin de connaître les durées de préavis applicable lors d’une rupture de période d’essai.
Concernant les obligations de fournitures de documents originaux de la part de votre employeur vous devez savoir que le fait de ne détenir qu’une photocopie de ces documents n’entache en rien leur authenticité. Vous pouvez tout de même demander à votre employeur d’obtenir des originaux pour plus de sécurité. Le fait de disposer d’écrits signés par votre employeur (photocopie ou pas) est suffisant.
Sur la délivrance de votre contrat de travail à la fin de votre période d’essai il que vous sachiez que le fait de ne pas détenir immédiatement son contrat de travail n’est pas un problème. En effet, en matière de contrat à durée indéterminée, l’écrit n’est pas obligatoire. Le contrat de travail existe dès l’instant où le salarié travaille, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’un employeur. L’écrit n’est qu’un moyen de preuve de ce qui a été convenu entre les parties. S’il n’est pas obligatoire (C. trav., art. L. 1221-1), l’écrit est cependant vivement conseillé. Le fait d’obtenir son contrat que tardivement n’entache en rien la légalité de ce dernier.