Un employeur ne peut imposer une rupture conventionnelle à un salarié et inversement.
Un contexte de difficultés économiques n’exclut pas en soi la conclusion d’une rupture conventionnelle. La Cour de cassation considère que les ruptures conventionnelles, lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l’une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable et les obligations de l’employeur en matière de PSE (Cass. soc., 9-3-11, n°10-11581).
Dans son communiqué, la Cour de cassation précise que « l’intégration des ruptures conventionnelles dans la procédure de licenciement économique ne remet cependant pas en cause leur qualification et leur régime juridiques propres non plus qu’elle n’affecte, en soi, leur validité ». Les salariés ne pourront donc pas invoquer cet argument - ou en tous les cas ce seul argument - pour contester la légitimité de la rupture de leur contrat de travail.
Si la rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l’entreprise rencontre des difficultés économiques qui l’amènent à se séparer de certains de ses salariés, cette procédure ne peut être utilisée comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique collectif et donc de priver, de ce fait, les salariés des garanties attachées à ce type de rupture.
Le salarié doit être préalablement « informé de ses droits afin qu’il puisse, en toute connaissance de cause, opter pour une rupture conventionnelle en cas de suppression de poste et si les garanties attachées au licenciement économique ne se révèlent pas plus avantageuses pour lui ». A défaut, son consentement à la rupture conventionnelle pourrait être vicié et entrainé la nullité de celle-ci. Le fait d’exercer des pressions psychologiques, des menaces ou un chantage est de nature à constituer un vice du consentement par la violence.
Lorsque la rupture conventionnelle est nulle, si la réintégration n’est ni proposée, ni sollicitée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.