Rappelons que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, entre les semaines du mois. Il doit également mentionner les conditions de la modification éventuelle de cette répartition , c’est-à-dire : déterminer la variation possible ; énoncer les cas où cette modification peut intervenir . La Cour de cassation considère sur ce point qu’une simple référence aux « impératifs de l’entreprise » , aux « circonstances l’exigeant » ou aux « nécessités de services » ne suffit pas (Cass. soc., 7-7-98, n°95-43443 ; Cass. soc., 23-3-2005, n°03-40391).
Dans l’absolu, une telle modification ne peut intervenir qu’après un délai de prévenance d’au moins sept jours.
Le salarié peut refuser un changement de la répartition de son horaire de travail dans la semaine, le mois ou sur tout ou partie de l’année, dès lors que le contrat n’a pas prévu les cas et la nature de ces modifications. Un tel refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (Cass. soc., 5-4-2006, n°04-45537).
Au contraire, si le contrat prévoit les cas et la nature d’une modification de la répartition de l’horaire et que l’employeur respecte ces stipulations, le refus du salarié d’accepter la modification prévue est fautif, sauf s’il peut justifier que le changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur (Cass. soc., 28-9-2011, n°09-70329) ou avec une activité professionnelle non salariée (article L. 3123-24 du Code du travail).