Votre employeur ne respecte pas les obligations légales applicables.
En effet, dans un premier temps pour un contrat de travail à temps partiel, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être inscrite dans le contrat et constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié (Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 97-42.432). Le jour de repos est donc fixé dans le contrat de travail. Cette répartition du travail est fixe, toute modification nécessite votre accord.
Si votre employeur souhaite modifier cette répartition sans votre accord, l’hypothèse de modification doit être prévue au contrat de travail et certaines conditions doivent être remplies (C. trav., art. L. 3123-6).
Le contrat de travail doit en effet être extrêmement précis et doit :
– lister les cas précis permettant à l’entreprise de modifier la répartition de la durée du travail. (Cass. soc., 6 avr. 1999, n° 96-45.790) ;
– indiquer la nature des modifications. L’entreprise doit donc définir l’ampleur des changements susceptibles d’intervenir. Elle pourrait par exemple la limiter à certaines journées de travail, ou à certaines plages horaires.
Il sera donc nécessaire de vérifier votre contrat de travail et de vérifier les hypothèses de modification et de vérifier que votre répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est bien contractuellement fixée comme l’exige les dispositions du code du travail.
De plus, dans un second temps, pour les salariés à temps partiel, la modification des horaires ne peut intervenir qu’après un délai de prévenance (C. trav., art. L. 3123-11), fixé par le contrat, qui est d’au moins 7 jours ouvrés. (C. trav. Art, L. 3123-31)
Il sera donc nécessaire d’indiquer ces principes à votre employeur.