Vous pouvez invoquer l’interdiction de recourir aux CDD pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art. L. 1242-1 du code du travail).
Il peut également être mis en exergue le caractère fallacieux du motif du CDD dans l’hypothèse, notamment, où c’est l’accroissement temporaire d’activité qui est invoqué. En effet, ce motif suppose une tache, comme son nom l’indique, temporaire.
Il convient de vérifier, en parallèle, que les durées maximales de travail sont bien respectées. Ces durées s’examinent par contrat (renouvellement inclus). Elles varient selon le motif de recours utilisé.
Concernant la succession de contrats sur un même poste de travail, un délai de carence doit normalement être respecté (tel n’est pas le cas pour certains motifs de recours). Ce délai est égal (art. L. 1244-3 du code du travail) :
- au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée de ce contrat, renouvellement inclus est au moins égale à 14 jours ;
- à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à 14 jours.
Le non-respect de ces règles entraine la requalification du contrat en CDI :
- articles L. 1242-1 et L. 1245-1 - Soc., 8-1-97 n°95-42071 (pour l’interdiction de recourir au CDD pour pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente) ;
- articles L.1242-2 et L. 1245-1 (pour la contestation du motif de recours au CDD) ;
- articles L. 1242-8 et L. 1245-1- Cass. soc., 16-3-89, n° 86-40684 (durée du contrat supérieure aux maxima autorisés) ;
- article L.1243-3 et L. 1245-1 (pour le non-respect du délai de carence).