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Coiffure et clause de non-concurrence

La question :

Coiffeuse, je travaille depuis 11 ans dans la même entreprise mais j’aimerais en partir. J’ai une clause de non-concurrence de 20 kms : est-elle valable ? Car j’ai une proposition à 600 m de mon salon actuel...

La réponse de FO :

Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail interdit au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer une activité professionnelle concurrente de celle de son employeur.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit répondre à plusieurs conditions cumulatives. Elle doit ainsi :

être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (l’entreprise doit impérativement être susceptible de subir un réel préjudice si le salarié exerçait une activité concurrente) ;
être limitée dans le temps et dans l’espace (Concrètement il faut que, malgré la clause, le salarié puisse encore travailler dans un emploi conforme à sa formation et à ses connaissances sans être obligé de s’expatrier) ;
tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 99-43.334).

Par conséquent, si la clause inscrite à votre contrat de travail remplit les conditions énoncées ci-dessus, alors elle est valable et s’applique à la rupture de votre contrat de travail.

En effet, la clause paraît légitime, compte tenu du secteur dans lequel vous évoluez. Les coiffeurs et salons, en général, possèdent une clientèle qui peut être amenés à changer d’établissement en fonction du personnel. Il faut toutefois bien vérifier qu’il existe une limite à l’application de cette clause dans la durée, l’employeur n’étant pas fondé à restreindre votre liberté de manière indéterminée. Pour ce qui est de la limite géographique, celle-ci ne paraît pas abusive puisqu’elle ne vous empêche pas de travailler dans toute la région et encore moins toute la France.

Il faut également vérifier qu’il existe bien une contrepartie financière qui sera versée après la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 17 novembre 2010, n° 09-42.389). Cela peut prendre la forme d’un capital ou d’une rente. Pour la Cour de cassation, une contrepartie financière "dérisoire" équivaut à une absence de contrepartie (Cass. soc. 15 novembre 2006, n° 04-46.721).

Si la contrepartie n’est pas versée à la rupture du contrat de travail, alors le salarié peut s’estimer libéré de son engagement. De même, le contrat de travail peut prévoir que l’employeur peut dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence, et donc ne pas lui verser la contrepartie pécuniaire.

En l’absence de prévision de renonciation à la clause dans le contrat, il faudra obtenir l’accord de l’employeur, par avenant au contrat, pour lever la clause de non-concurrence.

Nos conseillers répondent à toutes les interrogations que vous avez sur vos salaires, vos droits, les litiges que vous avez avec votre employeur…

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