Tous les jours fériés ne sont pas forcément chômés.
La convention collective nationale prévoit (article 27) que "Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement outre le 1er Mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés. Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé. Le chômage de l’un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération."
Le code du travail prévoit également es heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération (c. trav. art. L. 3133-2).
Excepté si vous vous trouvez en annualisation du temps de travail (votre temps de travail est décompté à l’année 1607h et non pas décompté à la semaine 35h), seules sont récupérables les interruptions de travail collectives, correspondant à des heures perdues en dessous de la durée légale du travail et justifiées par l’un des motifs suivants :
• causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.
• inventaire,
• chômage d’un jour ouvrable ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant le congé annuel (jour de pont) (C. trav., art. L. 3121-50).
L’employeur ne peut donc vous faire récupérer les heures perdues suite à sa décision de vous faire chômer un jour férié.