Il faut rappeler que bien qu’il existe 11 jours fériés en France (Article L.3133-1 du CT) , tous ces jours ne sont pas forcément chômés dans toutes les entreprises. Seul le 1er mai (Fête du Travail) est obligatoirement chômé (non-travaillé) et payé.
Il faut donc vérifier les dispositions de la convention collective applicable pour déterminer si les jours énumérés sont considérés comme des jours fériés chômés.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie prévoit à son article 27 que 10 jours sont effectivement fériés dans l’entreprise en plus du 1er mai (11 jours légaux). Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Sont donc considérés comme des jours fériés le : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.
Par conséquent, les 23, 24, 26, 27, 30 et 31 décembre n’étant pas des jours fériés, ceux-ci peuvent être travaillés.
En ce qui concerne le 25 décembre et le 1er janvier, il s’agit tous deux de jours fériés qui sont chômés (avec maintien de salaire).
Cependant, si votre employeur vous demande de venir travailler le 25 décembre ou le 1er janvier votre salaire de la journée sera doublé en vertu des dispositions conventionnelles applicables.