La Convention collective nationale du 15 décembre 1987 (IDCC 1486/BROCHURE JO 3018) des « Bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs-conseils - sociétés de conseils » prévoit en son article 23 :
Article 23 - Durée du congé.
Tout salarié E.T.A.M. et I.C. ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
- après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires.
La durée du congé est fixée à 25 jours ouvrés, correspondant à 30 jours ouvrables. Même si aucune référence n’est faite, il s’agit à l’évidence d’un nombre de jours de congés fixé par année puisqu’il renvoie aux règles légales en la matière. Dès lors la suite de l’article prévoyant des jours supplémentaires de congés pour ancienneté octroie ces jours supplémentaires par année et non une seule fois pour toute la période allant de 5 ans à 10 ans. Un tel raisonnement n’a pas de sens au regard de la rédaction globale de l’article et de son esprit.
Dans un arrêt en date du 19 juin 2002, la Cour de cassation a d’ailleurs relevé que le dispositif de congés payés prévu par la convention collective SYNTEC était un dispositif quasi identique au régime légal mais exprimé en jours ouvrés et qu’il ne dérogeait donc pas au code du travail (Cass. soc., 19 juin 2002, nos 99-45.837 et 99-45.872). Dès lors les jours de congés payés prévus par l’article 23 sont, bel et bien, octroyés par année, jours supplémentaires de congés pour ancienneté y compris.