Article 30 : Semaine de congé supplémentaire.
Considérant les conditions particulières de travail des salariés de la profession, les parties estiment que ceux-ci doivent bénéficier de trente jours ouvrables de congé.
Constatant qu’actuellement la durée du congé est de vingt-quatre jours ouvrables, les parties décident que les salariés de la profession bénéficient par an de six jours ouvrables rémunérés de congé supplémentaire qui devront être pris entre le 15 janvier et le 1er mai.
Les salariés ayant moins d’une année d’ancienneté bénéficieront d’un congé d’une durée équivalente à un jour par deux mois de présence.
Si, exceptionnellement, ce congé complémentaire de six jours ouvrables n’est pas pris entre le 15 janvier et le 1er mai, le salarié recevra une indemnité compensatrice d’un montant équivalent en sus du salaire afférent aux six jours travaillés, sauf s’il existe un accord entre l’employeur et le salarié pour que ce congé complémentaire soit pris à une autre époque de l’année.
Ce congé complémentaire sera rémunéré, le salarié recevant une indemnité d’un montant de 1,92 % des salaires bruts perçus au cours de l’année civile précédente.
Le présent article par dérogation à l’article 3 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.